Article (Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière)
Art. 2. - Le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière comprend deux grades :
- le grade de délégué principal, qui comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons ;
- le grade de délégué, qui comporte douze échelons.