Art. 15. - La politique culturelle de l'établissement public, ses activités et les investissements relevant de sa compétence font l'objet d'un contrat d'objectifs conclu avec le ministre chargé de la culture. Ce contrat fixe des objectifs à l'établissement et prévoit les moyens et les emplois devant être affectés au fonctionnement de l'établissement.
TITRE III
REGIME FINANCIER