Art. 2. - L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le corps des ingénieurs d'études et de fabrications comprend deux grades, un grade d'ingénieur d'études et de fabrications qui comporte dix échelons et un grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications qui comporte six échelons. Le grade d'ingénieur divisionnaire comprendra un septième échelon à compter du 1er août 1999 et un huitième échelon à compter du 1er février 2003. »