Art. 2. - Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 212-1 du code rural l'introduction en provenance d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, l'exportation et la réexportation hors de la Communauté européenne de spécimens des espèces figurant aux annexes A et B du règlement du 9 décembre 1996 susvisé, ainsi que l'exportation et la réexportation hors de la Communauté européenne de spécimens des espèces figurant à l'annexe C de ce règlement.
Valent respectivement autorisation les permis d'importation, permis d'exportation et certificats de réexportation délivrés par les différents organes de gestion compétents des Etats membres de la Communauté européenne conformément aux conditions fixées par le règlement du 9 décembre 1996 susvisé, selon les modalités précisées par le règlement du 26 mai 1997 susvisé.