Art. 2. - Au 2o de l'article 5 du même décret, les termes : « dont l'indice terminal est égal ou supérieur à l'indice brut 901 et qui ont atteint l'indice brut 701 » sont remplacés par les termes : « dont l'indice terminal est égal ou supérieur à l'indice brut 985 et qui ont atteint l'indice brut 728 ».