Art. 5. - Si l'organisme ne respecte pas les obligations qui lui incombent ou ne remplit plus l'une des conditions définies au titre Ier, l'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement.
L'organisme est invité au préalable à présenter ses observations.
L'arrêté d'agrément, de suspension ou de retrait d'agrément est publié au Journal officiel de la République française.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES