Articles

Article (Décret n° 98-361 du 6 mai 1998 relatif à l'agrément des organismes de surveillance de la qualité de l'air)

Article (Décret n° 98-361 du 6 mai 1998 relatif à l'agrément des organismes de surveillance de la qualité de l'air)

Art. 5. - Si l'organisme ne respecte pas les obligations qui lui incombent ou ne remplit plus l'une des conditions définies au titre Ier, l'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement.

L'organisme est invité au préalable à présenter ses observations.

L'arrêté d'agrément, de suspension ou de retrait d'agrément est publié au Journal officiel de la République française.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES