Art. 4. - Les dictionnaires utilisés par les candidats ne doivent pas comporter de parties lexicales ou grammaticales. Si, pour une langue, il n'existe pas de dictionnaire français répondant aux conditions fixées par la présente disposition, les candidats peuvent être autorisés à utiliser deux dictionnaires : un dictionnaire de cette langue vers une langue intermédiaire ; un dictionnaire de la langue intermédiaire vers le français. Ces deux dictionnaires doivent impérativement répondre aux conditions fixées par la présente disposition. Sont également autorisés les dictionnaires rédigés exclusivement dans la langue choisie.
Les dictionnaires peuvent faire l'objet de contrôle durant les épreuves. Ils ne peuvent être prêtés ou échangés.