Art. 6. - Production fermière. - La mention « Fabrication fermière » ou « Fromage fermier » ou toute autre indication laissant entendre une origine fermière du fromage est réservée aux producteurs transformant le lait de leur seul troupeau sur le lieu de traite de celui-ci dans des conditions particulières de fabrication énoncées dans le règlement d'application prévu à l'article 1er.
Le fromage de fabrication fermière collecté et affiné par un affineur peut également porter cette mention.