Art. 3. - Le préfet peut imposer une analyse supplémentaire à celle exigée en application de l'article 1er, dont il précise les paramètres à mesurer, lorsque les conditions climatiques, environnementales ou le contexte hydrogéologique sont susceptibles d'influencer de manière significative la qualité de l'eau, et notamment dans le cas de nappes alluviales et d'eaux d'origine karstique.