Art. 1er. - Dans la limite du volume des quantités de référence libérées en application de l'article 2 de l'arrêté du 7 mai 1998 susvisé en provenance de son département, diminué des quantités visées à l'article 2 du présent arrêté, le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, dresse la liste des bénéficiaires et le montant des attributions individuelles effectuées conformément aux dispositions des articles 3 à 6.
En application de l'article 9, deuxième alinéa, du décret du 11 février 1991 modifié susvisé, cette liste nominative est transmise avant le 15 janvier 1999, pour validation, à l'ONILAIT qui ajuste en conséquence la quantité de référence des acheteurs concernés.
L'acheteur adresse à chaque bénéficiaire une notification écrite, sur le modèle établi par l'ONILAIT, de la quantité de référence qui lui est attribuée pour la campagne 1998-1999. Cette notification est effectuée au plus tard dans les trente jours suivant la notification de l'ONILAIT à l'acheteur.