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Article (Décret no 98-683 du 30 juillet 1998 modifiant l'article R. 426-14 du code de l'aviation civile)

Article (Décret no 98-683 du 30 juillet 1998 modifiant l'article R. 426-14 du code de l'aviation civile)

Art. 1er. - L'article R. 426-14 du code de l'aviation civile est ainsi modifié :

I. - Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) verse des cotisations pour la retraite complémentaire du bénéficiaire des prestations servies par elle, les services mentionnés au m sont pris en compte, pour la durée de versement des prestations, sur la base d'un salaire recomposé, qui est calculé, pour ladite durée, en divisant le montant des cotisations versées par l'UNEDIC par le taux des cotisations (affiliés et employeurs) résultant des articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10. Ces services pourront être pris en compte, pour la durée de versement des prestations, sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité, moyennant le paiement par l'intéressé des cotisations (affiliés et employeurs) résultant des mêmes articles, assises sur le salaire annuel brut d'activité déduction faite du salaire recomposé. »

II. - Au dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».