Art. 2. - L'article 2 du décret du 15 mars 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le ministre chargé de l'équipement est ordonnateur principal du compte de commerce.
« Le préfet est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du compte de commerce dans le département. Il peut donner délégation de signature au directeur départemental de l'équipement.
« Le préfet de région est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du compte de commerce pour les activités de la direction régionale de l'équipement. Il peut donner délégation de signature au directeur régional de l'équipement. »