Art. 58. - Sera puni des peines mentionnées à l'article 57 le responsable du transport qui aura manqué aux dispositions du présent arrêté ainsi que, conformément aux dispositions du décret no 92-699 du 23 juillet 1992 susvisé, tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre qui, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire ou d'un préposé, aura donné en connaissance de cause des directives contraires à ces dispositions.