Art. 1er. - L'arrêté du 23 mars 1992 susvisé est modifié comme suit :
I. - Il est ajouté à l'article 3 un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :
« Les titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier en soins généraux qui ne sont pas susceptibles de bénéficier des dispositions applicables aux infirmiers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »
II. - Le premier alinéa de l'article 10 est complété comme suit :
« Pour les candidats titulaires d'un diplôme d'infirmier non validé pour l'exercice de cette profession en France :
« a Une copie certifiée conforme à l'original de ce diplôme ;
« b) Un relevé détaillé du programme des études d'infirmier suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, ainsi que la durée et le contenu des stages cliniques effectués au cours de la formation, le tout délivré et attesté par une autorité compétente ;
« c) La traduction par un traducteur assermenté des documents mentionnés aux a et b ci-dessus. »
III. - Le premier alinéa de l'article 16 est modifié comme suit :
« A l'issue de l'épreuve orale d'admission, et au vu des notes obtenues aux trois épreuves de sélection, le président du jury établit deux listes de classement dont l'une est réservée aux candidats titulaires d'un diplôme d'infirmier non validé en France pour l'exercice de cette profession, demandant à bénéficier d'une dispense de scolarité. En cas de regroupement d'instituts de formation en soins infirmiers, les classements sont établis en fonction des choix exprimés par les candidats. Ces listes comprennent une liste principale et une liste complémentaire. »
(Le reste sans changement.)