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Article (Décret no 98-102 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont agréés les organismes gérant pour le compte d'autrui des conventions secrètes de cryptologie en application de l'article 28 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications)

Article (Décret no 98-102 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont agréés les organismes gérant pour le compte d'autrui des conventions secrètes de cryptologie en application de l'article 28 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications)

Art. 8. - Le cahier des charges comprend notamment les éléments suivants :

1o L'énumération des moyens ou des prestations de cryptologie dont l'organisme agréé est autorisé à gérer les conventions secrètes ;

2o L'énumération des moyens ou des prestations de cryptologie que l'organisme agréé peut utiliser ou fournir ;

3o Les conditions techniques ou administratives garantissant le respect des obligations imposées à l'organisme agréé ;

4o Le nombre de personnes mentionnées à l'article 4, auxquelles peuvent être demandées la mise en oeuvre ou la remise des conventions secrètes, et les dispositions prises pour respecter le décret du 12 mai 1981 susvisé ;

5o Les conditions dans lesquelles sont remises à un autre organisme agréé les conventions secrètes en cas de cessation d'activité ou à la demande de l'utilisateur ;

6o Les dispositions techniques prises lors de la mise en service des conventions secrètes afin de permettre, pour chaque message ou communication protégé à l'aide de ces conventions, d'identifier l'organisme agréé les gérant ainsi que les utilisateurs concernés ;

7o Les conditions techniques d'utilisation des conventions secrètes, des moyens ou des prestations et les mesures nécessaires pour assurer leur intégrité et leur sécurité ;

8o Le format électronique standardisé dans lequel doivent être transcrites les conventions secrètes en cas de cessation d'activité ou de retrait d'agrément, conformément à l'article 17 du présent décret.

Le cahier des charges comporte également une annexe classifiée précisant les modalités pratiques de remise des conventions secrètes aux autorités mentionnées au quatrième alinéa du II de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée ou de leur mise en oeuvre à la demande de ces autorités.

A l'exception de son annexe classifiée, le contenu de ce cahier des charges peut être communiqué, sur leur demande, aux utilisateurs dont l'organisme agréé gère les conventions secrètes.