Art. 1er. - Au sens du présent décret, on entend par :
1o « Conventions secrètes » : des clés non publiées nécessaires à la mise en oeuvre d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie pour les opérations de chiffrement ou de déchiffrement ;
2o « Gestion de conventions secrètes » : la détention, la certification, la distribution ainsi que, éventuellement, la génération des clés dans des conditions définies au cahier des charges prévu par l'article 8 ;
3o « Certification de conventions secrètes » : l'opération qui consiste à calculer une signature numérique ou un code d'authentification assurant la faculté d'emploi des conventions secrètes.
TITRE Ier
CONDITIONS DE DELIVRANCE DE L'AGREMENT