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Article (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Article (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Art. 31. - L'article 1er du décret du 5 mai 1995 susvisé est modifié comme suit :

1o Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Toutefois, lorsque l'autorisation concerne des moyens de cryptologie, elle est accordée par le Premier ministre et notifiée par le ministre chargé des douanes. » ;

2o Au second alinéa, les mots : « Cette autorisation » sont remplacés par les mots : « L'autorisation ».