Article (Arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et de coopération en service à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Art. 11. - Seuls peuvent être appelés par ordre les agents exerçant des fonctions de chef de service culturel, scientifique ou de coopération, de directeur d'établissement culturel ou de coopération ou de chef de mission culturelle, de coopération ou de recherche ou les agents désignés pour les représenter. La durée de l'appel par ordre ne peut dépasser trente jours.