Article (Décret no 96-74 du 25 janvier 1996 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à la police judiciaire)
Art. 1er. - Les articles D. 2-1 à D. 8 du code de procédure pénale (troisième partie Décrets) sont remplacés par les dispositions suivantes
« Art. D. 2-1. - Les officiers de police judiciaire des différents corps ou services entretiennent, à tous les échelons, des relations de coopération et d'aide réciproque, dans le respect des règles administratives et des procédures hiérarchiques en vigueur.
« Art. D. 3. - Dès qu'il est informé d'un crime ou d'un délit flagrant,
l'officier de police judiciaire local prévient le procureur de la République et, dans le cadre des dispositions réglementaires propres à chaque corps ou service, provoque l'enquête ou y procède conformément aux prescriptions du code de procédure pénale.
« Le magistrat compétent apprécie souverainement, dans chaque cas d'espèce, en fonction de la nature et des circonstances de l'affaire, des hypothèses qu'elle autorise et de l'étendue des recherches à entreprendre, s'il y a lieu de dessaisir l'officier de police judiciaire qui a commencé l'enquête ou de lui laisser poursuivre pour tout ou partie les investigations.
« Qu'ils appartiennent à la police nationale ou à la gendarmerie nationale, les officiers de police judiciaire s'avisent réciproquement dans les meilleurs délais de tout fait paraissant constituer un crime ou délit d'un caractère particulier en raison de son objet, des circonstances de sa commission ou de son auteur présumé, dès lors qu'il est susceptible d'être mis en rapprochement avec des faits de même nature qui auraient déjà été constatés ou qui pourraient être imputés aux personnes mises en cause dans des affaires similaires.
« Lorsqu'un tel fait est de nature à susciter des investigations entrant dans le champ d'application de l'article D. 4, ces officiers de police judiciaire le portent sans délai à la connaissance des services relevant de la direction centrale de la police judiciaire.
« Art. D. 4. - Le magistrat fait appel aux officiers de police judiciaire relevant de la direction centrale de la police judiciaire, dans les cas de nécessité, en tenant compte des possibilités que procurent à l'officier de police judiciaire premier saisi sa rapidité d'intervention, ses sources d'information, sa connaissance de l'affaire et du milieu humain.
« Le concours de ces officiers de police judiciaire peut se révéler indispensable lorsque la poursuite de l'enquête exige :
« - soit une compétence technique particulière notamment dans les domaines relevant des offices centraux de la police judiciaire énumérés à l'article D. 8-1 ; ces derniers assurent en outre, chaque fois que nécessaire, la coordination entre les services de police et les unités de gendarmerie ;
« - soit des investigations internationales auprès d'offices ou d'organismes étrangers.
« Art. D. 5. - Lorsqu'ils participent à une même enquête, les officiers ou agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale collaborent constamment dans l'intérêt de la justice. Ils mettent en commun leur compétence, leurs aptitudes et les moyens complémentaires dont ils disposent.
« La répartition des tâches et la centralisation des éléments d'enquête sont assurées par le magistrat saisi.
« Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale se font part des renseignements recueillis et des opérations effectuées dans le cadre des instructions données par le magistrat.
« Ils mentionnent dans leur procédure les concours qu'ils se sont apportés dans la conduite de l'enquête.
« Art. D. 6. - Lorsqu'ils sont amenés, soit pour l'exécution d'une commission rogatoire, soit dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrance, à procéder à un acte d'enquête susceptible d'entraîner un trouble à l'ordre public, les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale sont tenus, après avis donné au magistrat mandant, d'informer de leur intervention et par tout moyen le responsable de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en charge de la sécurité publique.
« Le service local facilite dans toute la mesure de ses moyens l'exécution de cette mission ; en tout état de cause, il est impérativement, et dans les meilleurs délais, avisé de la fin de celle-ci.
« Dans la limite des instructions du magistrat mandant et des dispositions législatives ou réglementaires visant notamment les obligations qui lient les officiers de police judiciaire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale agissant dans les circonstances objet du premier alinéa informent le responsable de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ayant en charge la sécurité publique du résultat de leur intervention dès lors que celui-ci peut avoir des incidences sur l'ordre public.
« Art. D. 7. - Les officiers et agents de police judiciaire veillent à la préservation de l'état des lieux ainsi qu'à la conservation des traces et des indices jusqu'à ce qu'il soit procédé aux opérations de police technique et scientifique. Sauf désignation par le magistrat d'un service de police technique et scientifique particulier, ces opérations sont effectuées par les spécialistes auxquels font habituellement appel les premiers intervenants.
« Lorsqu'il y a lieu de procéder à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, les officiers de police judiciaire peuvent,
selon le type d'enquête qu'ils conduisent, faire appel aux personnes qualifiées appartenant aux organismes spécialisés de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
« L'interprétation des résultats des opérations de police technique et scientifique peut être indifféremment confiée aux organismes spécialisés cités ci-dessus. Ceux-ci mettent en commun les moyens dont ils disposent lorsque leurs propres capacités se révèlent insuffisantes.
« Art. D. 8. - Dans le cadre des textes législatifs et réglementaires ou des accords interministériels en vigueur :
« 1o La police nationale et la gendarmerie nationale s'attachent à organiser et à mettre en oeuvre la convergence de leurs systèmes centraux de documentation criminelle.
« Les services de police et les unités de gendarmerie adressent aux services relevant de la direction centrale de la police judiciaire les renseignements relatifs à la délinquance et à la criminalité susceptibles d'être exploités dans un but de centralisation, de classification ou de diffusion (avis, fiches, statistiques).
« La direction centrale de la police judiciaire transmet aux autres services de la police nationale ainsi qu'à la gendarmerie, par tout moyen,
toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche de malfaiteurs. Le service de police ou l'unité de gendarmerie qui est à l'origine d'une demande de diffusion doit figurer parmi les autorités à prévenir dès la découverte des individus recherchés.
« 2o Les services de la police nationale et les unités de gendarmerie informent les offices centraux de la police judiciaire et les organes de coopération internationale policière placés au sein de la direction centrale de la police judiciaire, énumérés aux articles D. 8-1 et D. 8-2.
« Ces services ont la charge d'assurer, dans les matières relevant de leurs compétences respectives, la centralisation, la coordination et la diffusion nationales de l'information auprès des services de police et des unités de gendarmerie.
« Art. D. 8-1. - Les offices centraux de police judiciaire relevant du 1o de l'article R. 15-18 sont les suivants :
« 1o Office central pour la répression du faux-monnayage ;
« 2o Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ; « 3o Office central pour la répression de la traite des êtres humains ;
« 4o Office central pour la répression du banditisme ;
« 5o Office central pour la répression du vol d'oeuvres et objets d'art ;
« 6o Office central pour la répression du trafic des armes, des munitions, des produits explosifs et des matières nucléaires, biologiques et chimiques ; « 7o Office central pour la répression de la grande délinquance financière.
« Art. D. 8-2. - Les organes de coopération internationale policière placés au sein de la direction centrale de la police judiciaire sont les suivants :
« 1o Le bureau central national-France de l'organisation internationale de police criminelle Interpol ;
« 2o Le bureau national chargé de la gestion opérationnelle de la partie nationale du système d'information Schengen, dénommé Sirene ;
« 3o L'unité centrale de coopération policière internationale, désignée par l'article 40, paragraphe 5, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
« 4o L'unité nationale de l'Office européen de police, dénommé Europol. »