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Article (Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2522 (Matériel vibrant [emploi de] pour la fabrication de matériaux tels que béton, agglomérés, etc.))

Article (Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2522 (Matériel vibrant [emploi de] pour la fabrication de matériaux tels que béton, agglomérés, etc.))

Art. 1er. - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2522 (Matériel vibrant [emploi de] pour la fabrication de matériaux tels que béton,
agglomérés, etc.), la puissance installée du matériel vibrant étant supérieure à 40 kW mais inférieure ou égale à 200 kW, sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.