Article (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)
Art. 47. - Dans la mesure où l'inspection n'est pas permanente,
l'exploitant de l'atelier est tenu d'avertir les services vétérinaires de l'arrivée des carcasses.