Article (Arrêté du 21 août 1995 portant modification d'un traitement informatisé pour la gestion du recouvrement contentieux de l'impôt direct (RAR: restes à recouvrer))
Art. 4. - Les destinataires des informations traités sont, dans la limite de leurs attributions:
- les agents des postes comptables du Trésor chargés du recouvrement (Trésorerie);
- les agents du poste centralisateur en tant que chargés du contrôle de la gestion des postes comptables non centralisateurs (Trésorerie générale ou recette des finances);
- les services de la direction générale des impôts territorialement compétents;
- les tribunaux pour les mesures de publicité concernant le privilège du Trésor;
- les huissiers de justice et les agents des services du Trésor désignés aux articles 2, 21 et 22 du décret no 69-560 du 6 juin 1969 lorsqu'ils sont chargés des mesures d'exécution forcée;
- les personnes saisies de demandes de renseignements sur les redevables dans le cadre du droit de communication des comptables du Trésor prévu par les articles L. 83 à L. 95 du livre des procédures fiscales;
- les tiers qui détiennent des fonds pour le compte d'un redevable ou qui ont une dette envers lui, à l'occasion de la procédure d'avis à tiers détenteur.