Article (Arrêté du 4 septembre 1995 relatif à la nature et au programme des épreuves    des concours externe et interne pour l'accès au corps des adjoints techniques    des haras)
 Art. 7. -  Ces épreuves orales et pratiques d'admission sont notées de 0 à     20.
      A l'issue des épreuves orales et pratiques d'admission, le jury dresse, par     ordre de mérite, la liste des candidats admis.
      Le jury dresse, dans le même ordre, une liste complémentaire d'admission. Si     plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité pour     l'administration est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à     la troisième épreuve écrite d'admissibilité.