Article (Décret no 97-713 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement)
Art. 6. - Pour l'exercice de ses attributions définies à l'article 2, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, dispose du service juridique et technique de l'information et de la communication.