Article (Décret no 94-299 du 12 avril 1994 portant modification du statut des huissiers de justice)
Art. 8. - Il est ajouté, dans la section 2 du chapitre II du décret du 29 février 1956 précité, après l'article 66, les dispositions suivantes:
« Art. 66-1. - La vérification de comptabilité dont est chargée la chambre régionale des huissiers de justice par l'article 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 porte:
« a) Sur la tenue des livres de comptabilité et sur la conformité de ces écritures avec la situation de caisse;
« b) Sur l'exactitude des décomptes de frais réclamés à la clientèle et des mentions portées sur le répertoire;
« c) Sur le livre de paie prévu par l'article L. 143-5 du code du travail et sur la conformité des salaires payés avec la réglementation en vigueur;
« d) Sur l'envoi aux créanciers, dans le délai de deux mois, des fonds recouvrés pour leur compte;
« e) Sur la régularité des opérations de compensation des transports;
« f) Sur la régularité des versements des cotisations aux organismes sociaux et professionnels;
« g) Sur la souscription des déclarations et le paiement des impôts et taxes liés à l'activité professionnelle de l'office;
« h) Sur la représentation des fonds clients;
« i) Sur la présentation des états de rapprochement bancaires et des comptes de résultat.
« La chambre désigne, parmi les huissiers de justice en exercice ou honoraires du ressort, pour chaque étude, deux inspecteurs qui devront procéder à l'inspection de celle-ci au moins une fois dans l'année.
« Les inspecteurs peuvent se faire accompagner au cours de leurs opérations d'inspection par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés désigné par la chambre.
« Sauf à Paris et dans les ressorts de cours d'appel ne comportant qu'un seul département, un des deux inspecteurs au moins est choisi parmi les huissiers de justice étrangers au département dans lequel est établi l'office inspecté.
« Dans le cas où l'un des inspecteurs réside dans le même département que l'office contrôlé, il doit être étranger au ressort du tribunal d'instance de l'office inspecté.
« Les huissiers de justice en exercice ne peuvent refuser une mission de vérification de comptabilité. Les fonctions d'inspecteur sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour,
dans les conditions fixées chaque année par la chambre régionale.
« Art. 66-2. - Les inspecteurs ont le droit de se faire représenter, sans déplacement et à toute réquisition:
« a) Les originaux des minutes et répertoires;
« b) Les registres de comptabilité, même afférents aux activités accessoires éventuellement exercées;
« c) Toute pièce comptable justificative;
« d) Les pièces relatives au paiement des salaires, des charges sociales,
patronales et diverses;
« e) L'état des engagements financiers de l'office;
« f) Les bordereaux, avec justificatifs, du paiement des cotisations professionnelles et des versements au service de compensation des transports gérés par la chambre nationale des huissiers de justice.
« Dix dossiers au moins, choisis au hasard, doivent être vérifiés.
« Les inspecteurs apposent leur visa sur les registres et les pièces vérifiés avec l'indication du jour de la vérification. Ils transmettent sans délai à la chambre régionale le compte rendu de leurs opérations.
« Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité quelconque,
les inspecteurs sont passibles de sanctions disciplinaires.
« Art. 66-3. - Le président de la chambre régionale adresse simultanément au procureur de la République et au président de la chambre départementale de l'office inspecté un rapport constatant, pour chaque étude, les résultats de la vérification, accompagné de son avis motivé.
« Les rapports sont transmis au fur et à mesure des vérifications et avant le 1er juin de l'année suivant celle dont la comptabilité a été inspectée. »