Article (Décret no 96-73 du 24 janvier 1996 modifiant le règlement général des    industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié)
 
    A N N E X E
    TITRE
    ENTREPRISES EXTERIEURES - EE-2-R
    Section unique
    Dispositions communes à tous les travaux et installations
    CHAPITRE Ier
    Dispositions générales
    Article 1er
    Terminologie
      Au sens du présent titre, il faut entendre par :
      Entreprise extérieure : une entreprise juridiquement indépendante de     l'exploitant qui participe, pour le compte de celui-ci, à l'exécution d'une     opération, de quelque nature qu'elle soit ;
      Opération : un travail effectué par du personnel appartenant à une ou     plusieurs entreprises extérieures et éventuellement à l'exploitant en vue de     la réalisation d'un objectif défini.
    Article 2
    Domaine d'application
      1. Les dispositions du présent titre sont applicables dans tous les travaux     et installations.
      2. Les dispositions des articles 6, 7 (dernier alinéa), 9 (dernier alinéa),     10 (dernier alinéa), 14 et 17 à 19 ne sont pas applicables dans le cas d'une     opération n'ayant pas le caractère de travaux d'exploitation proprement dits     et pour laquelle le nombre total d'heures de travail consacré par des     entreprises extérieures y participant n'excède pas vingt-quatre heures.
      3. Les dispositions du présent titre sont applicables aux travailleurs     indépendants dans les mêmes conditions que pour les entreprises extérieures.    
    Article 3
    Application des règlements
      Les dispositions relatives à la sauvegarde et à l'amélioration de la     sécurité et de la santé du personnel prévues par le code minier et les textes     qui s'y rapportent s'appliquent à la réalisation des travaux exécutés par les     entreprises extérieures.
    CHAPITRE II
    Informations préalables à l'opération
    Article 4
    Information de l'entreprise extérieure par l'exploitant
      L'exploitant communique aux chefs des entreprises extérieures, pour ce qui     concerne les activités de celles-ci, les règlements de sécurité et de santé     pris en application du code minier, en vigueur dans les travaux et     installations, et les instructions et documents qui s'y rattachent.
    Article 5
    Information de l'exploitant par l'entreprise extérieure
      Avant le début de leurs travaux, les chefs des entreprises extérieures font     connaître à l'exploitant :
      - la date de leur arrivée ;
      - la durée prévisible de leur intervention ;
      - le nombre prévisible des personnels affectés ;
      - le nom et la qualification de la personne chargée de diriger     l'intervention ;
      - l'identification des travaux sous-traités et les noms et références des     sous-traitants correspondants.
      Ces informations sont données par écrit dans les cas non visés au paragraphe     2 de l'article 2 du présent titre.
    Article 6
    Information de l'administration,