Article (Décret no 96-73 du 24 janvier 1996 modifiant le règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié)
A N N E X E
TITRE
ENTREPRISES EXTERIEURES - EE-2-R
Section unique
Dispositions communes à tous les travaux et installations
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Article 1er
Terminologie
Au sens du présent titre, il faut entendre par :
Entreprise extérieure : une entreprise juridiquement indépendante de l'exploitant qui participe, pour le compte de celui-ci, à l'exécution d'une opération, de quelque nature qu'elle soit ;
Opération : un travail effectué par du personnel appartenant à une ou plusieurs entreprises extérieures et éventuellement à l'exploitant en vue de la réalisation d'un objectif défini.
Article 2
Domaine d'application
1. Les dispositions du présent titre sont applicables dans tous les travaux et installations.
2. Les dispositions des articles 6, 7 (dernier alinéa), 9 (dernier alinéa), 10 (dernier alinéa), 14 et 17 à 19 ne sont pas applicables dans le cas d'une opération n'ayant pas le caractère de travaux d'exploitation proprement dits et pour laquelle le nombre total d'heures de travail consacré par des entreprises extérieures y participant n'excède pas vingt-quatre heures.
3. Les dispositions du présent titre sont applicables aux travailleurs indépendants dans les mêmes conditions que pour les entreprises extérieures.
Article 3
Application des règlements
Les dispositions relatives à la sauvegarde et à l'amélioration de la sécurité et de la santé du personnel prévues par le code minier et les textes qui s'y rapportent s'appliquent à la réalisation des travaux exécutés par les entreprises extérieures.
CHAPITRE II
Informations préalables à l'opération
Article 4
Information de l'entreprise extérieure par l'exploitant
L'exploitant communique aux chefs des entreprises extérieures, pour ce qui concerne les activités de celles-ci, les règlements de sécurité et de santé pris en application du code minier, en vigueur dans les travaux et installations, et les instructions et documents qui s'y rattachent.
Article 5
Information de l'exploitant par l'entreprise extérieure
Avant le début de leurs travaux, les chefs des entreprises extérieures font connaître à l'exploitant :
- la date de leur arrivée ;
- la durée prévisible de leur intervention ;
- le nombre prévisible des personnels affectés ;
- le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l'intervention ;
- l'identification des travaux sous-traités et les noms et références des sous-traitants correspondants.
Ces informations sont données par écrit dans les cas non visés au paragraphe 2 de l'article 2 du présent titre.
Article 6
Information de l'administration,