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Article (Arrêté du 14 décembre 1995 fixant les prélèvements provisionnels à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale)

Article (Arrêté du 14 décembre 1995 fixant les prélèvements provisionnels à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale)

Art. 1er. - Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre provisionnel au 18 décembre 1995 dans les conditions suivantes :
1. Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles (Canam) : 200 000 000 F ;
2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) : 1 035 000 000 F ;
3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) : 200 000 000 F ;
4. Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics : 35 000 000 F.
Ce prélèvement est imputé sur les sommes attribuées à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent arrêté.