Article (Décret no 96-381 du 3 mai 1996 modifiant le décret no 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)
Art. 6. - Sont insérés dans le même décret, après l'article 18, les articles 18-1 et 18-2 ainsi rédigés :
« Art. 18-1. - Les éducateurs de jeunes enfants du grade provisoire de classe exceptionnelle régis par les dispositions de l'article 18 ci-dessus sont reclassés dans le grade d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle, créée à compter du 1er août 1994, dans l'ordre de nomination dans la classe exceptionnelle, créée le 1er août 1991, selon le tableau de correspondance et le calendrier ci-après :
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0109 du 10/05/96 Page 6998 a 7001
......................................................
« Le reclassement se fait :
« A compter du 1er août 1994 :
« - dans la limite du tiers de l'effectif de la classe provisoire ;
« A compter du 1er août 1995 :
« - dans la limite des deux tiers de cet effectif ;
« A compter du 1er août 1996 :
« - pour la totalité de l'effectif ;
« Art. 18-2. - Les éducateurs de jeunes enfants des grades provisoires de classe normale et de classe supérieure sont reclassés au 1er août 1996 dans le grade d'éducateur de jeunes enfants de classe normale selon le tableau de correspondance ci-après :
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0109 du 10/05/96 Page 6998 a 7001
......................................................
« Lorsque l'application des tableaux conduit à reclasser les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade précédent, ces agents conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. »