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Article (LOI no 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers (1))

Article (LOI no 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers (1))

Art. 1er. - L'article L. 129-1 du code du travail est ainsi modifié :
1o L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu au 2o ci-dessus, et lorsque les associations assurent la fourniture de prestations de services à des personnes physiques, les dispositions de l'article L. 322-4-7 ne sont pas applicables. » ;
2o Les huit premiers alinéas sont regroupés dans un paragraphe I ;
3o Il est inséré, après le I, un II ainsi rédigé :
« II. - Les entreprises dont les activités concernent exclusivement les tâches ménagères ou familiales doivent également être agréées par l'Etat lorsqu'elles souhaitent que la fourniture de leurs services au domicile des personnes physiques ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
« Le mode de paiement de ces prestations de services doit permettre l'identification du payeur et du destinataire. » ;
4o Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« III. - Un décret détermine les modalités et conditions de délivrance des agréments prévus au présent article, et notamment les conditions particulières auxquelles sont soumis les agréments des associations et des entreprises dont l'activité concerne la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées. »