Article (Décret no 96-67 du 29 janvier 1996 relatif aux compétences du secrétaire général de la défense nationale dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information)
Art. 4. - Le secrétaire général de la défense nationale fait annuellement un rapport au Premier ministre sur la situation de la sécurité des systèmes d'information.