Article (Décret no 95-668 du 9 mai 1995 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable à certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite)
Art. 13. - Afin de contribuer au développement de la production audiovisuelle, la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée fixe le pourcentage des ressources totales annuelles de l'exercice précédent, telles que définies au deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessus, que les services mentionnés à cet article sont tenus de consacrer à la commande d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française. Ce pourcentage doit atteindre 4,5 p. 100 dans un délai qui ne peut être supérieur à quatre ans.
La convention fixe également le pourcentage de ces mêmes ressources qui doit être consacré à la commande d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française remplissant les conditions prévues aux 1o,
2o et 3o de l'article 10 du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 susvisé. Ce pourcentage ne peut être inférieur à la moitié du pourcentage fixé en application du premier alinéa.
Lorsqu'un service dessert exclusivement une zone dont la population recensée est inférieure à six millions d'habitants, le pourcentage prévu au premier alinéa peut être inférieur à 4,5 p. 100.