Article (Décret no 95-668 du 9 mai 1995 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable à certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite)
Art. 6. - Les services visés par le présent décret doivent, dans le nombre total annuel d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées,
réserver:
60 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres européennes;
40 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.
Ces obligations doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Sous réserve des dispositions du paragraphe III de l'article 14 ci-après, sont considérées comme diffusées aux heures de grande écoute les oeuvres dont la diffusion intervient en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30.