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Article (Décret no 95-666 du 9 mai 1995 portant transposition de la directive 91-440 du Conseil des Communautés européennes du 29 juillet 1991 sur le développement de chemins de fer communautaires et relatif à la gestion et l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national)

Article (Décret no 95-666 du 9 mai 1995 portant transposition de la directive 91-440 du Conseil des Communautés européennes du 29 juillet 1991 sur le développement de chemins de fer communautaires et relatif à la gestion et l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national)

Art. 14. - En cas de manquement grave ou répété aux obligations prévues aux articles 7 à 12 par une entreprise ferroviaire exploitant des services de transports combinés internationaux ou par un regroupement international, le droit d'accès ou de transit dont elle ou il bénéficie peut lui être partiellement ou totalement retiré par le ministre chargé des transports, sur proposition de la S.N.C.F. en respectant une procédure contradictoire.
Le retrait peut être prononcé immédiatement par la S.N.C.F. lorsque l'exercice du droit d'accès ou de transit met en cause la sécurité.
Le droit d'accès ou de transit peut être également retiré par le ministre chargé des transports, sur proposition de la S.N.C.F., en respectant une procédure contradictoire, lorsque l'entreprise ferroviaire exploitant des services de transports combinés internationaux ou le regroupement ferroviaire cesse toute exploitation pendant une durée supérieure à six mois.
Dans l'éventualité d'une reprise de l'exploitation, une nouvelle demande doit être formulée.