Article (Arrêté du 6 décembre 1995 relatif aux commissions consultatives paritaires des personnels de l'Office national de la chasse)
Art. 21. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au directeur de l'Office national de la chasse ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 11.