Article (Arrêté du 6 décembre 1995 relatif aux commissions consultatives paritaires des personnels de l'Office national de la chasse)
Art. 13. - Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un groupe ou plusieurs groupes donnés.
Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins un mois avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent résidant au lieu où s'effectue le dépouillement du scrutin et habilité à la représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 19.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.