Article (Arrêté du 6 décembre 1995 relatif au régime indemnitaire des personnels de l'Office national de la chasse)
Art. 5. - Les agents commissionnés par arrêté ministériel au titre des eaux et forêts et assermentés perçoivent :
Une indemnité de mobilité : au taux de 10 p. 100 du traitement brut de l'agent considéré pour les agents affectés dans les brigades mobiles d'intervention.