Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Art. 91. - Les agents de l'Office national de la chasse, commissionnés au titre des eaux et forêts et assermentés, sont obligatoirement porteurs, pour leur défense, d'une arme à feu qui leur est fournie au moment de leur nomination par l'Office national de la chasse. Ils sont responsables de cette arme qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement.
En cas de cessation provisoire ou définitive de fonctions, l'agent doit restituer cette arme ainsi que les munitions afférentes.