Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Art. 80. - Le grade de garde-chef principal comporte sept échelons.
L'avancement dans ce dernier grade s'effectue suivant les durées ci-après :
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0284 du 07/12/95 Page 17824 a 17834
......................................................
Peuvent être promus gardes-chefs principaux les gardes-chefs de 2e classe comptant au moins trois ans de service dans ce dernier grade au 1er janvier de l'année considérée et ayant satisfait à un examen professionnel.
Les gardes-chefs de 2e classe promus gardes-chefs principaux sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur grade précédent.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée pour chaque échelon, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les gardes-chefs de 2e classe promus gardes-chefs principaux alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé dans leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.