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Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Art. 71. - La catégorie des personnels d'application comprend un groupe, le groupe 3. Celui-ci comporte deux spécialités :
- recherche et développement, dont relèvent les agents exerçant les fonctions de technicien ;
- police, dont relèvent les agents exerçant les fonctions de chef de groupement de la chasse et de la faune sauvage.
Les personnels d'application participent sous l'autorité des personnels de conception à toutes les tâches techniques et informatiques qui incombent à l'établissement.
Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement, de formation et d'enseignement.
Le groupe 3 comporte une hors-classe, une 1re classe et une 2e classe.
Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif total de chacune des spécialités.
Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total des emplois de 1re et 2e classes de chacune des spécialités.

CHAPITRE II

Recrutement