Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Art. 66. - Peuvent être promus à la hors-classe du groupe 1 les agents de 1re ou de 2e classe du même groupe comptant au moins huit ans de services effectifs dans le groupe.
Les nominations à la hors-classe du groupe 1 sont prononcées suivant le tableau ci-après :