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Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Art. 62. - La catégorie des personnels de conception et d'encadrement comporte deux groupes :
1o Le groupe 1, dont relèvent les agents exerçant les fonctions d'ingénieur. Ce groupe comporte une hors-classe, une 1re classe et une 2e classe.
Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total du groupe 1.
Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut excéder 30 p. 100 des 1re et 2e classes ;
2o Le groupe 2, dont relèvent les agents exerçant les fonctions d'ingénieur des travaux. Ce groupe comporte une 1re classe et une 2e classe.
Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut être supérieur à 20 p. 100 du nombre total des emplois du groupe 2.

CHAPITRE II

Recrutement