Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Art. 49. - Les agents du groupe 2 sont recrutés par :
1o Concours externe ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou tout autre diplôme permettant de concourir pour l'emploi de secrétaire administratif d'administration centrale ;
2o Concours interne ouvert aux agents de l'Office national de la chasse justifiant au 1r janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services effectifs.
Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du directeur de l'Office national de la chasse. En aucun cas le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total de places offertes aux deux concours.
3o Au choix dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre des 1o et 2o du présent article par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission consultative paritaire parmi les agents de l'Office national de la chasse ayant accompli neuf ans de services effectifs et appartenant à la classe supérieure du groupe immédiatement inférieur.
CHAPITRE III
Avancement