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Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Art. 35. - Lorsque le directeur décide d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent, celui-ci est informé par lettre recommandée avec avis de réception ; cette lettre l'informe de son droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexés et de se faire assister par un ou des défenseurs de son choix. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour présenter des observations écrites.
L'instance paritaire siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire est saisie par un rapport émanant du directeur de l'Office national de la chasse.
Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés à l'agent et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
L'agent poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par le ou les défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'Office national de la chasse.
Les frais de déplacement et de séjour des témoins convoqués par le président du conseil de discipline sont remboursés par l'Office national de la chasse. L'agent poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence de l'agent poursuivi, de son défenseur et des témoins.
S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête complémentaire immédiate. Les résultats de cette enquête doivent être portés à la connaissance du conseil de discipline sous quinzaine.
Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport du directeur de l'Office national de la chasse. Ce délai est porté à deux mois maximum lorsqu'il est procédé à une enquête complémentaire.
Lorsque l'agent fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal.
Néanmoins, si le directeur décide de poursuivre la procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision.
En cas de faute grave commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun,
l'auteur de cette faute peut être suspendu par le directeur qui saisit le conseil de discipline.
L'agent suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois.
Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par le directeur de l'Office national de la chasse, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
L'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions subit une retenue égale à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
Les condamnations à une peine afflictive ou infamante, la déchéance des droits civiques, l'interdiction définitive par une décision de justice d'exercer un emploi public entraînent le licenciement de plein droit.

CHAPITRE VI

Fin de fonctions : licenciement, réforme, retraite