Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Art. 27. - Il est attribué chaque année à tout agent régi par le présent statut une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle. Les agents reçoivent communication de leur note et appréciation.
Le pouvoir de notation appartient au directeur, cette notation étant faite sur proposition du chef de service dont relève l'agent. Le système de notation est fixé par le directeur après avis du comité technique paritaire central.
CHAPITRE IV
Rémunération