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Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Art. 26. - La proportion des agents placés en situation de mise à disposition ou détachement ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif global.
L'Office national de la chasse doit établir un état, inclus dans le rapport annuel soumis au comité technique paritaire, faisant apparaître, d'une part, le nombre de ses agents mis à disposition ou détachés, ainsi que leur répartition entre les organismes d'accueil, d'autre part, le nombre d'agents mis à disposition ou détachés auprès de lui ainsi que leur origine.

CHAPITRE III

Notation