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Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Art. 25. - Le détachement est la situation de l'agent placé hors de l'établissement mais continuant à bénéficier, dans celui-ci, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Un agent peut, à sa demande, et sur décision du directeur de l'Office national de la chasse, être détaché dans des services centraux ou extérieurs du ministère de l'environnement, des autres administrations, des établissements publics qui en dépendent, des collectivités territoriales ou des organismes internationaux.
Il peut également être détaché dans les mêmes conditions auprès d'organismes à caractère associatif qui assurent des missions d'intérêt général, notamment dans le domaine de la chasse.
Ces agents placés sous l'autorité directe du président élu des organismes ou du responsable de l'administration concernée auprès desquels ils sont détachés sont affectés pour une période comprise entre six mois et cinq ans sur les emplois ainsi créés par ces organismes.
Le détachement peut être renouvelé par période n'excédant pas cinq années.
A l'issue de son détachement, l'agent est obligatoirement réintégré dans les cadres de l'Office national de la chasse à la première vacance et affecté à un emploi correspondant à sa catégorie.
Lorsqu'il est mis fin au détachement avant le terme fixé à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, l'agent continue, si l'Office national de la chasse ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré.
L'agent peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par la décision le prononçant.
Il cesse d'être rémunéré si l'Office national de la chasse ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en congé sans traitement jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration.
L'agent détaché est rémunéré par l'organisme auprès duquel il est détaché.
L'agent qui ne reprend pas ses fonctions au terme de son détachement est réputé démissionnaire.