Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Art. 23. - En application de l'article 44 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et du décret du 17 janvier 1986 susvisé, tout agent de l'Office national de la chasse est placé dans l'une des situations suivantes :
- activité à temps complet ou à temps partiel ;
- détachement.
L'activité est la position de l'agent qui, occupant un poste budgétaire,
exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce poste dans un service de l'établissement, et notamment pour les chefs de groupement et les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage dans les groupements des brigades mobiles d'intervention et les services départementaux de garderie.