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Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Art. 10. - Les agents de l'Office national de la chasse ne peuvent être membres du conseil d'administration d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, d'une association nationale de chasse ou de protection de la nature.
Ils doivent, dans un délai d'un mois à compter de leur recrutement,
démissionner desdits conseils.