Article (Décret no 96-61 du 26 janvier 1996 portant modification du décret no 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale)
Art. 39. - L'article 47 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 47. - Le comptable spécial du Centre national de la fonction publique territoriale est assisté par les agents comptables spéciaux secondaires placés auprès de chaque délégué régional ou interdépartemental.
« Le comptable spécial principal et les agents comptables spéciaux secondaires sont chargés des missions et exercent les contrôles prévus par le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé.
« Le comptable spécial produit annuellement à la Cour des comptes le compte de sa gestion, appuyé des pièces justificatives des dépenses et des recettes. « Les agents comptables spéciaux secondaires transmettent journellement au comptable spécial principal les écritures comptables relatives à leur délégation régionale ou interdépartementale.
« Ils transmettent mensuellement les mandats, les titres et les pièces justificatives de ces écritures. »