Article (Décret no 96-61 du 26 janvier 1996 portant modification du décret no 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale)
Art. 33. - L'article 41 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 41. - Lorsqu'un emploi qui a fait l'objet d'une déclaration de vacance est pourvu ou supprimé, la collectivité territoriale ou l'établissement public qui a procédé à la déclaration de vacance en informe immédiatement le centre de gestion dans le ressort duquel il se trouve.
« Ce centre communique cette information au Centre national de la fonction publique territoriale. »